présomption d'innocence un principe protégé

Présomption d’innocence : un principe protégé

Cet article fait référence au chapitre 3 du mémoire de Master de Luc ODUNLAMI réalisé durant son Master II Droit et Institutions Judiciaires à l’Université d’Abomey-Calavi (2020/2021)

Introduction        –         Chapitre 1.     –     Chapitre 2.       –    Chapitre 4.

Titre du mémoire : La Présomption d’innocence à l’épreuve des médias

La violation de la présomption d’innocence par les médias apparaît comme une réalité factuelle. Le législateur a prévu dans les différents textes de lois des sanctions visant à protéger le principe de la présomption d’innocence face à ses nombreuses violations.

Toutefois, s’il existe une question qu’on peut se poser, c’est celle de l’efficacité des sanctions existantes dans l’état actuel du droit positif.

Ainsi, il sera essentiellement question de faire une appréciation de l’ensemble des sanctions existantes pour en tirer des observations en vue de proposer des solutions dont la finalité est d’aboutir à une meilleure protection du principe de la présomption d’innocence.

Pour cela, il est nécessaire de faire un bilan des sanctions existantes en matière de protection de la présomption d’innocence (Chapitre I) avant d’exposer la nécessité d’améliorer la protection de la présomption d’innocence (Chapitre II).

Chapitre I : Les sanctions existantes en matière de protection de la présomption d’innocence

A l’examen du droit positif, on relève que le législateur garanti la protection du principe de la présomption d’innocence tant au plan pénal que civil.

Certaines garanties découlent du droit commun tel qu’issue du code pénal alors que, d’autres résultent de règles spéciales consacrées par des lois spéciale. Il est question ici  de faire ressortir les différentes sanctions existantes en matière de protection de la présomption d’innocence pour en apprécier l’efficacité.

De façon générale, il se dégage que la plupart des sanctions existantes demeurent inefficaces (Section I). Toutefois, des avancées notables s’observent à travers la loi n° 2017-20 portant code du numérique (Section II).

Section I : L’inefficacité d’ordre général des mesures de protection de la présomption d’innocence

Les mesures de protection de la présomption d’innocence découlent du droit commun tel qu’issu du code pénal tandis que d’autres résultent de règles spéciales consacrées par les lois sur la presse. 

Paragraphe 1 : L’inefficacité des mesures de droit commun

La violation de la présomption d’innocence par les médias engendre plusieurs types d’infractions prévues et réprimées par le code pénal. Au nombre de celles-ci, la victime peut se tourner, en fonction du cas d’espèce, vers les délits de dénonciation calomnieuse ou de violation du secret professionnel.

Il est question de mettre l’accent sur les éléments constitutifs de chacune de ces infractions mais surtout sur les difficultés de leur mise en œuvre ; raison principale de leur manque d’efficacité.

A- La dénonciation calomnieuse

La prolifération des infractions et le développement de la criminalité imposent la collaboration entre les organes de la répression (administrations judiciaires et disciplinaires) et les citoyens.

Cette collaboration s’exprime à travers la dénonciation des infractions dont on a connaissance afin que l’autorité compétente y donne suite. 

Toutefois, il nécessite que cette dénonciation soit exempte du caractère calomnieux, c’est-à-dire l’intention frauduleuse de nuire à la personne dénoncée.[1] 

En effet, aucune obligation générale de dénonciation n’est mise à la charge des citoyens sauf les exceptions déterminées par la loi comme l’obligation de dénoncer le crime et non le criminel. En revanche, la dénonciation des faits se révélant faux est un acte pénalement répréhensible. 

C’est ainsi que la dénonciation calomnieuse est une infraction régie par l’article 621 du code pénal[2].

Il énonce que « quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de police administrative ou judiciaire ou à toute autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA. »

 Selon cet article, la dénonciation calomnieuse est la dénonciation effectuée par tout moyen[3]et dirigée contre une personne déterminée d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.

Le délit de dénonciation calomnieuse consiste alors spontanément[4] de mauvaise foi, à dénoncer une personne comme auteur de faits de nature à l’exposer à des sanctions administratives ou disciplinaires que l’on sait totalement ou partiellement inexacts et qui est effectué par tout moyen[5] et dirigé contre une personne déterminée. 

 L’infraction de dénonciation calomnieuse est sujette à deux conditions essentielles : une condition objective qui tient à l’inexactitude des faits et une condition subjective qui réside dans la mauvaise foi du dénonciateur, tenant lieu de l’élément intentionnel.

En effet, la dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir tant la conscience de la fausseté des faits dénoncés que la conscience d’exposer la victime à un risque de sanction par cette révélation.

De ce fait, on peut dire que la mauvaise foi est une condition nécessaire mais insuffisante de la commission du délit. Car, la simple constatation du fait que la dénonciation a été effectuée dans le but de nuire à la victime ne suffit pas à la qualifier de mauvaise foi[6]

La mauvaise foi peut être constituée par des faits et des circonstances divers comme l’imputation de faits imaginaires ou de circonstances matérielles fausses[7] ; l’allégation de faits authentiques dénaturés, en négligeant les détails susceptibles de faire disparaître le caractère fautif des faits dénoncés[8] ; la dénonciation de faits exacts en leur attribuant un caractère délictueux dans l’intention de nuire[9] ; la réitération d’une action devant les juridictions pénales malgré la clôture d’une précédente information ayant souverainement constaté l’absence de fondement pénal aux faits articulés[10].

Ainsi, si l’agent pénal, avant toute condamnation, est présenté comme coupable en violation de son droit à la présomption d’innocence, il est fondé à agir en dénonciation calomnieuse.

La difficulté de la répression de la dénonciation calomnieuse tient principalement au fait que la fausseté du fait doit être établie pour que l’infraction soit constituée. 

Or, la fausseté du fait résulte d’une décision judiciaire devenue définitive déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

Pourtant, le droit à la présomption d’innocence commence depuis l’interpellation de l’agent pénal et prend fin au prononcé de la décision définitive. Il apparaît alors que l’infraction de la dénonciation calomnieuse ne protège pas suffisamment le principe de la présomption d’innocence. 

Il convient maintenant d’apprécier si la violation du secret professionnel appréhende plus efficacement la violation du principe de la présomption d’innocence.

[1] ZANNOU (M.), Droit Pénal Spécial, Collection « DROITS, DEVOIRS ET JUSTICE », 2ème édition, 2018, p. 96.

[2] Loi n°2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin.

[3] La dénonciation est généralement matérialisée par écrit : lettre officielle ou anonyme, plainte formelle, note, etc.

[4] Il n’y a pas de dénonciation calomnieuse si elle est provoquée, par exemple par l’interrogatoire, par l’audition du témoin ou de la victime, par un compte rendu de service par un commissaire de police à son supérieur.

[5] La dénonciation peut être écrite ou verbale, signée ou anonyme. Elle peut être adressée directement ou non à l’autorité : elle peut être transmise par intermédiaire (ex. dénonciation dans un article de journal, adressé à l’autorité) ou rédigée par un mandataire.

[6] Crim. , 11 Oct. 1983. 

[7] Crim., 28 nov. 1978, Bull n°333 ; Rev. Sc. Crim. 1979.840; obs. Levasseur.

[8] Crim, 17 Juill. 1947; Bull n°41; JCP 1947. II. 3867.

[9] Crim., 8 janv. 1975; Bull.n°8; JCP 1975.IV.60.

[10] Crim., 19 janv., 1982, inédit.

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B- La violation du secret professionnel

Aux termes de l’article 622 du code pénal,  les médecins, les chirurgiens, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, les infirmières et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement de un (01) mois à six (06) mois et d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Cet article exige donc qu’une condition préalable soit remplie, que l’auteur de la révélation soit tenu au secret, du fait de sa profession, de sa fonction.

La notion de secret professionnel concerne non seulement ce qui est confié par la personne mais aussi ce qu’on découvre ou déduit et seulement ce qui parvient à la connaissance de la personne en raison de l’état ou de la profession de celle-ci[1].

La jurisprudence a été conduite à préciser les personnes concernées par le secret professionnel. Il s’agit des assistantes sociales, des jurés, des magistrats et de leurs auxiliaires, des membres de la police[2], des membres de l’administration fiscale et douanière, des receveurs de poste, des notaires, de l’agent de change, des avocats, du ministre du culte, des banquiers, des experts comptables.

L’élément matériel de la violation du secret professionnel est constitué par la révélation d’une information à caractère secret. Cela suppose une révélation suffisamment précise et faite à un tiers ; mais dont la forme importe peu.

En effet, la révélation à une seule personne, fût-elle, elle-même tenue au secret professionnel, est suffisante pour que l’un des éléments matériels soit constitué. Il n’y a donc pas besoin de rapporter la preuve de la divulgation de l’information à plusieurs personnes[3].

Par ailleurs, la connaissance des faits couverts par le secret professionnel par d’autres personnes ne leur enlève pas leur caractère secret[4].

Ainsi, quel que soit le nombre de personnes ayant connaissance des faits couverts par le secret, le professionnel qui en est le dépositaire reste tenu par celui-ci.

La jurisprudence retient une conception large du secret, qui peut être expressément révélé par le client ou le patient mais également déduit ou constaté par le professionnel soumis au secret[5]

L’auteur de la révélation doit donc être un professionnel tenu au secret, du fait de ses fonctions, de par son état ou ses fonctions et avoir la volonté de révéler le secret. L’infraction écarte donc la révélation du fait d’une négligence. La jurisprudence précise également que l’intention de nuire n’est pas requise afin que l’élément moral soit constitué[6].

Le mobile de la révélation dès lors qu’elle est intentionnelle est indifférent[7]. Cependant, les journalistes ne sont en principe pas tenus au secret professionnel. Mais s’ils sont entendus comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de leur activité, ils sont libres de ne pas en révéler l’origine[8]

De ce qui précède, on peut déduire que seules les personnes astreintes au secret, peuvent être sanctionnées pour violation du secret professionnel.  Or, ce n’est pas le cas des journalistes. Ainsi, l’infraction de violation du secret professionnel n’est pas efficace par rapport aux journalistes.

Quid de l’inefficacité des mesures spéciales ? En dehors des mesures de droit commun, le bénéficiaire de la présomption d’innocence pourrait recourir à des mesures spéciales.

[1] LARGUIER (J.) & (A M), Droit Pénal Spécial, Dalloz, édition 1987, page 56.

[2] Crim, 22 nov. 1994, Dr pénal 1995, Comm. 64,note Véron.

[3] Crim., 21 nov.1874 ; Crim. 16 mai 2000.

[4] Crim., 22 nov. 1994 ; Crim. 16 mai 2000.

[5] Crim., 17 mai 1973.

[6] Crim., 15 déc. 1885.

[7] Crim.7 mars 1989.

[8] GATTEGNO (P.), Droit Pénal Spécial, Dalloz, 3ème édition, 1999, page 146.

Paragraphe 2 : L’inefficacité des mesures spéciales

Les propos tenus dans un organe de presse ou par toute personne à l’égard de l’agent pénal qui compromettent son honneur et sa considération peuvent être poursuivi pour diffamation.

Il est essentiellement question du délit de diffamation dont il faut exposer les éléments constitutifs et ressortir les difficultés de sa répression.

A - La constitution du délit de diffamation

Au nombre des infractions contre les personnes figure le délit de diffamation qui constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne humaine ainsi qu’à son honneur.[1]

Aujourd’hui, avec la médiatisation des affaires judiciaires, de nombreuses personnalités sont souvent accusées de délit au sein des médias.

En effet, de nombreuses personnes préfèrent se tourner vers les médias pour dénoncer, par exemple, les cas de harcèlement sexuel. Toutefois, il est important de savoir dissocier le vrai du faux car lorsque les accusations sont portées devant un public, les répercussions sont graves.

De ce fait, la diffamation constitue un abus de la liberté d’expression.

Le délit de la diffamation est prévu et puni conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que celles de la loi n°97-010 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin.

Celle-ci dispose en effet, en son article 8 que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation ».

A cette personne, le journaliste doit avoir imputé un fait. C’està-dire que le journaliste a mis le fait sur le compte de la personne en affirmant qu’elle en est l’auteur. La diffamation peut concerner la publication de nouveaux articles décrivant quelqu’un comme coupable avant la prise de décision finale dans une affaire pénale.

Aussi, la diffamation sur internet est pour l’essentiel régie par les mêmes principes que la diffamation par un moyen de communication classique.

En effet, la diffamation implique l’allégation[2] ou l’imputation[3] d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé. Ou à défaut de fait précis, il peut y avoir injure[4].  

Le fait allégué ou imputé doit pouvoir faire l’objet d’une preuve, d’un débat contradictoire pour en établir la réalité ou la fausseté. En outre, ce fait doit être de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération.

Il y a ainsi diffamation au cours des périodes électorales dans le fait de traiter l’adversaire de complice d’un grand truand[5].  

Il faut toutefois préciser qu’en matière de diffamation sur internet, il importera de rapporter la preuve de la date de diffusion des propos litigieux. 

Or, le point de départ du message doit être fixé à la date du premier acte de publication. Cette date correspond à celle à laquelle le message a été à la disposition des utilisateurs du réseau et fait courir le délai de prescription[6] .

L’élément moral implique l’intention de nuire. Cette intention est présumée. C’est donc le prévenu qui doit prouver sa bonne foi, et il ne suffit pas de prouver qu’il croyait les faits exacts, ou qu’il n’avait pas d’animosité personnelle envers le diffamé. Il en résulte des difficultés de répression de la diffamation.

[1] ZANNOU (M.), Droit Pénal Spécial, Collection « DROITS, DEVOIRS ET JUSTICE », 2ère édition, 2018, p. 90.

[2] Allégation : affirmation sur la foi d’autrui, sur la rumeur publique, ou reprise d’écrit ou de propos d’autrui. 

[3] Affirmation personnelle.

[4] Exemple, X est un voleur, ou la plus grande canaille de la localité : injure.

[5] Trib. Corr. Paris ; 1992.

[6] Cass. Crim., 16 Octobre 2001.

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B - Les difficultés de répression de la diffamation

La victime désirant porter plainte pour diffamation est soumise aux règles très techniques du droit de la presse.

De même, les moyens de défense sont également pointus. Les difficultés de répression de la diffamation tiennent essentiellement à l’invocation de l’exceptio veritatis(l’exception de vérité) et au sursis à statuer.

En effet, prouver la réalité d’une déclaration diffamatoire constitue un acte de défense, ce qui implique que le contrevenant présumé (le journaliste ou le média) peut présenter tout type de document et d’information pour prouver que ses allégations sont vraies de fait ; la défense en audience publique peut en fin de compte faire plus de mal que de bien à la victime de la violation de la présomption d’innocence.

En réalité, en raison de l’exceptio veritatis[1], il n’y a pas de diffamation punissable en cas de vérité des faits établie. Le journaliste poursuivi pour diffamation ne peut évoquer le fait que l’infraction ne provienne pas de lui et qu’il n’a fait que rapporter les propos tenus par autrui. Il est le premier responsable du fait d’avoir publié ou diffusé dans le public lesdits propos.

Il ne peut pas, non plus, évoquer le fait d’avoir utilisé la forme dubitative (emploi du conditionnel) ou de ne pas avoir cité de nom. Dès lors que, du fait d’une description quelconque, la personne concernée peut être reconnue, sa responsabilité est engagée.

Le journaliste peut, par contre, se laver de l’accusation de diffamation s’il peut prouver la vérité des faits diffamatoires (ce qui est appelé l’exception de vérité).

Il peut également essayer de démontrer qu’il a traité l’information sans malveillance, avec précision et impartialité, et que, même s’il s’est trompé, il était de bonne foi. Quatre critères sont requis pour apprécier la bonne foi : la légitimité du but visé, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, et la qualité de l’enquête.

La démarche professionnelle qui a abouti à la publication est donc essentielle pour fonder ou non l’accusation.

Par ailleurs, pour résoudre la question de la preuve de la véracité des faits diffamatoires soulevés à l’occasion de deux instances différentes, le législateur béninois tout comme son homologue français a mis en place le sursis à statuer.

C’est ainsi que selon l’article 32 alinéa 3 de la loi n° 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse, lorsque le fait des imputations diffamatoires est l’objet de poursuites déjà commencées soit à la requête du Ministère public, soit sur la plainte du « cité », il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Mais le sursis n’est de droit qu’au cas où la preuve de la vérité des faits diffamatoires allégués ou imputés est légalement interdite.

De l’analyse de cet article, il apparait qu’il est sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation en l’attente d’une décision définitive relativement aux faits pour lesquels, le diffamé est poursuivi.

En cas de condamnation de l’agent pénal, la vérité des faits allégués, imputés par le diffamateur est établie ; l’action en diffamation ne pourra donc plus prospérer. Dans le cas contraire, si le diffamé est innocenté, son action en diffamation est valable.

L’auteur de la diffamation encoure une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 5.000 à 2.000.000.

Le sursis à statuer influence considérablement le procès en diffamation dans la mesure où l’action en diffamation est intimement liée à l’affaire principale.

Le procès en diffamation est renvoyé tant qu’il n’y a pas une décision judiciaire définitive relativement à l’affaire principale. L’action en diffamation pour violation de la présomption d’innocence n’est donc pas aussi efficace.

Si les infractions visant à assurer la protection de la présomption d’innocence ne sont pas aussi efficaces que souhaité, il faut reconnaitre les avancées notables du code du numérique.

[1] A distinguer du droit de réponse qui ne suppose pas nécessairement une diffamation au préalable.

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Section II : Les avancées notables du code du numérique

Le législateur béninois veille régulièrement à traduire tant dans la loi pénale que dans les règles de procédure les conséquences prévisibles du numérique[1]

.  A cet effet, il a prévu les infractions de presse par le biais d’une communication électronique (Paragraphe 1) ainsi que les modalités de leur poursuite (Paragraphe 2).

[1] ADAMOU (M.), « Les infractions à caractère numérique au regard de l’évolution récente du droit positif béninois»,  Actualité du droit Afrique, novembre 2018, introduction.

Paragraphe 1 : Les infractions de presse par le biais d’une communication électronique

La plupart des grandes découvertes technologiques ont presque toujours engendré, à côté des progrès économiques qu’elles procurent à l’humanité, des retombées négatives.

Parmi lesquelles figure en bonne place l’avènement de nouvelles formes de criminalité. Le numérique n’échappe pas à cette loi sociologique du développement. 

L’on peut se poser quelques questions légitimes. Comment le droit positif béninois, par le truchement du code du numérique et du code pénal, appréhende-t-il ces phénomènes ? Dispose-t-il d’armes efficaces ? Autrement dit, a-t-il su s’adapter à la « révolution numérique » ?[1]  

En ce qui concerne les infractions de presse par le biais d’une communication électronique, le législateur béninois a fait preuve d’adaptation en instaurant dans le code du numérique, d’une part les sanctions liées aux publications sans source et d’autre part les sanctions tenant à la divulgation des détails d’une enquête.

[1] ADAMOU (M.), « Les infractions à caractère numérique au regard de l’évolution récente du droit positif béninois»,  Actualité du droit Afrique, novembre 2018, page 4.

A - Les sanctions liées aux publications sans source

La recherche de la justice et de la vérité passe toujours par la conquête de l’information.

La diffusion de l’information a pendant longtemps été effectuée par le biais de moyens classiques de publication notamment les pratiques de bouche à oreille, la radio ou encore la télé.

Mais avec l’essor de l’internet les choses ont changé. Une information publiée via internet notamment au travers des réseaux sociaux est plus virale que jamais. De par son ampleur, la publication sur internet peut s’avérer très bénéfique mais parfois source de conflits.

C’est en ce sens qu’il est élaboré par chaque Etat une norme de règlementation de toutes les activités numériques ayant lieu sur son territoire.  Au Bénin, ladite norme est la loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin.

Cette loi règlemente et sanctionne au besoin toutes sortes de publications sans sources et toutes autres infractions commises sur ou via l’internet ou les réseaux sociaux. Mais dans le cadre de cette réflexion, l’accent est mis sur les publications sans source et surtout sur les différentes sanctions prévues par le code numérique à leur encontre.

Le législateur du code du numérique béninois n’ayant point défini ce que c’est qu’une publication sans source, nous la considérons ici comme une fausse publication ou encore une fausse information. 

Une fausse information ou publication est entendue comme une information sans source ou n’ayant que des sources non-recevables. 

Une sanction désigne l’élément essentiel au caractère normatif d’une règle, une mesure de contrainte accompagnant toute règle de droit (constituant le critère distinctif du droit et de la morale), une mesure de réaction à une violation de la légalité (peine, nullité, déchéance, caducité, etc) ou encore une mesure de réaction à la violation d’une obligation.  

Le mot ‘’publication’’ désigne ici l’action de rendre publique, de diffuser une information. Quant au mot ‘‘source’’, il désigne l’origine, le fondement d’un fait, d’une information.

Le régime de sanctions spécifiquement applicables aux professionnels des médias est logé dans l’article 558 de la loi n° 2017-20 portant code du numérique. 

D’après cette disposition, « une personne qui commet une infraction de presse, notamment une diffamation, une injure publique, une apologie de crime, par le biais d’un moyen de communication électronique public, est punie des mêmes peines que celles prévues par la loi n° 2015-07 du 20 mars

2015 portant code de l’information et de la communication en vigueur, quel qu’en soit le support ». 

Par cette formulation, le législateur renvoie les sanctions aux articles 30 alinéa 3, 33 et 268 du code de l’information et de la communication qui instaurent les obligations du professionnel des médias.

Ainsi, d’après l’article 30 alinéa 3 de cette loi, « le journaliste ne doit céder à aucune pression tendant à corrompre l’exactitude de l’information. Il ne publie que les informations dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies et vérifiées.

Le moindre doute l’oblige à s’abstenir de toute publication ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises ».

S’agissant de l’article 33 de ladite loi, « les nouvelles et informations publiées, de bonne foi, doivent être spontanément rectifiées par le journaliste, dès lors que celles-ci se révèlent fausses ou inexactes ». 

Le législateur fait ainsi obligation à tout professionnel de bonne foi qui publie des informations fausses de les corriger dès l’instant où il a connaissance du caractère inexact desdites informations.

Le professionnel de bonne foi peut ici être vu comme le journaliste qui a rendu public des informations avec la certitude que cellesci étaient avérées. Il reviendra au juge d’apprécier cette bonne foi et d’en tirer les conséquences. 

Pour finir, il y a lieu de se référer également à l’article 268 qui dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. 

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous la forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, des cris, des menaces, des écrits ou des imprimés, des placards ou des affiches incriminés ». 

En outre, le code du numérique prévoit des sanctions liées à la divulgation des détails d’une enquête.

B - Les sanctions tenant à la divulgation des détails d’une enquête

Si la justice de l’ancien régime était totalement secrète, l’opinion publique a commencé à s’intéresser à la justice au 18ème siècle pour donner naissance aujourd’hui à un véritable phénomène de société.

Le secret de l’instruction, garant de la présomption d’innocence en matière pénale, constitue donc une limite au droit à l’information et un délit pénal[1].

La question du secret de l’instruction pénale est un thème d’actualité vu que les médias révèlent de manière quotidienne des informations relatives à différents types d’affaires et de procédures pénales en cours.

En effet, le secret de l’instruction est destiné à protéger une enquête en cours et à préserver la présomption d’innocence.

En principe, seules les personnes qui concourent à la procédure sont tenues au secret professionnel, à savoir les magistrats, greffiers, policiers, experts judiciaires. 

Le secret professionnel ne concerne donc pas la personne mise en examen, la victime d’une infraction pénale et les journalistes.

Toutefois, bien que les journalistes ne soient pas légalement tenus de révéler leurs sources, les juges considèrent que la publication d’informations obtenues grâce au recel de la violation du secret de l’enquête est punissable.

Le législateur béninois tient compte de cette réalité en érigeant en infraction dans le code du numérique la divulgation des détails d’une enquête.

Ainsi, est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans, ou d’une amende maximale de cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement, un fournisseur de services qui, dans le cadre d’une enquête pénale, reçoit une injonction stipulant explicitement que la confidentialité doit être maintenue, ou lorsqu’une telle obligation est énoncée par la loi, et qui, sans motif ou justification légitime, ou en se prévalant à tort d’un motif ou d’une justification légitime, divulgue de manière intentionnelle.

De l’analyse de cette disposition, il ressort que l’infraction de divulgation des détails d’une enquête concerne un fournisseur de services, ce qui inclut la presse en ligne.

Que ce fournisseur de services ait reçue une injonction l’invitant explicitement à maintenir la confidentialité ou qu’une telle obligation est énoncée par la loi.

Dans la seconde hypothèse, tel semble bien être le cas dans la mesure où le code pénal et le code de procédure pénal prescrivent le respect du secret de l’instruction.  Ceci semble être une avancée considérable du code du numérique. Une fois constituée, il est opportun de s’intéresser à la poursuite des infractions de presse par le biais d’une communication électronique.

[1] Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Et toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel (art. 12, al. 1 et 2 loi n° 2018-14).

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Paragraphe 2 : La poursuite des infractions de presse par le biais d’une communication électronique

Le passage du papier au numérique a révélé de nombreuses divergences, entre le monde « en ligne » et le monde hors « ligne », requérant une adaptation en profondeur de l’architecture juridique.[1]

Ainsi, si la prééminence de l’écrit sous forme papier comme mode de preuve subsiste, le législateur béninois à travers le code du numérique reconnait dorénavant l’écrit sous forme électronique comme mode de preuve (A). Toutefois les règles de constatation et de poursuite des infractions de presse par le biais d’une communication électronique est partagée entre le code du numérique et le code de procédure pénale (B).

[1] ADAMOU (M.), « La valeur de l’écrit électronique UEMOA», publié au Penant n°877, octobredécembre 2011, page 9.

A- La reconnaissance de la valeur probatoire de l’écrit sous forme électronique

La question de la preuve revêt une importance capitale. En effet, le succès d’une action en justice dépend de la légitimité de ses prétentions.

Classiquement, il existe plusieurs moyens de preuve dont l’aveu, la preuve écrite (procès-verbal, rapport, etc.), l’expertise.

Face à l’immatériel, le droit doit s’adapter. C’est pourquoi, le code du numérique en son article 557 admet l’écrit sous forme électronique comme mode de preuve au même titre que le support et lui confère même force probante, à condition de pouvoir identifier clairement la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir l’intégrité et la pérennité.

Ce faisant le législateur béninois fait preuve d’innovation dans la mesure où l’écrit sous forme électronique a la même valeur que l’écrit sous forme papier.

Néanmoins, il assortit la recevabilité de l’écrit électronique comme mode de preuve sous réserve de deux conditions, à savoir l’intégrité et la pérennité.

Si en matière d’écrit sur papier, c’est celui qui invoque un écrit ou qui le produit en preuve qui a le fardeau d’en prouver l’authenticité, en matière d’écrit sous forme électronique l’intégrité et la pérennité sont exigés.

Le législateur ne définit pas les notions d’intégrité et de pérennité. Cependant, la notion classique d’authenticité comporte deux volets. On qualifie d’authentique un écrit, d’une part, dont la source apparente est la source réelle, c’est-à-dire qu’il a véritablement été fait et signé par la personne identifiée et, d’autre part, qu’il n’a pas été altéré, c’est-à-dire qui est dans le même état qu’au moment où il a été signé[1].  

Pour que l’intégrité d’un document électronique soit prouvée, une simple constatation ne suffit pas. L’intégrité est assurée lorsque l’information n’a pas été altérée, qu’elle est maintenue dans son intégralité et que le support sur lequel l’information se trouve lui apporte une stabilité et une pérennité.

La qualité de l’information et le support sont les deux aspects importants[2]. Par conséquent, pour être admis comme preuve, le juge doit d’abord pouvoir connaître l’origine de l’écrit sous forme électronique c’est-à-dire identifier son auteur (personne physique ou morale qui porte la responsabilité du document numérique), ensuite s’assurer qu’il existe un lien entre le contenu du document numérique et son destinataire et enfin vérifier que le document a été conservé de manière intègre.

Si le code du numérique prévoit les infractions de presse par le biais d’une communication électronique, la constatation et la poursuite desdites infractions n’est pas de son ressort exclusif. Il opère aussi un renvoi vers les dispositions du code de procédure pénale.

[1] FABIEN (C.), « La preuve par document technologique », R.J.T., 2004, page 40.

[2] DINU (I.), « Droit de la preuve appliqué au commerce électronique au Canada, droit civil / common law. », Lex Electronica, vol. 11 n°1 (Printemps / Spring 2006) in  http://www.lexelectronica.org/articles/v11-1/dinu.htm.

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B - Le renvoi à l’application du code de procédure pénale

Le traitement des affaires relatives aux infractions de presse en ligne est particulièrement difficile pour de nombreuses raisons.

En effet, internet n’est pas un organisme facilement identifiable qui est administré ou réglementé dans les limites de paramètres ou de frontières strictes reconnues au niveau international. L’environnement en ligne peut rendre plus difficile l’identification ou la recherche des auteurs, et les victimes peuvent vouloir envisager de poursuivre l’auteur ou l’opérateur du système.

En outre, il peut être difficile de déterminer la compétence du tribunal pour connaître de l’affaire, car les messages peuvent être postés depuis le monde entier et les parties à un litige peuvent provenir de juridictions différentes et se trouver dans des juridictions différentes, ou le message peut avoir été posté entièrement ailleurs.

Aux termes de l’article 578 du code du numérique, les infractions sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du numérique.

En effet, les infractions numériques obéissent à un régime spécial des enquêtes en situation de flagrance ou non. Celles-ci sont en effet constatées par les officiers de police judiciaire, policiers ou gendarmes qui bénéficient toutefois de formations spécialisées[1]

La spécificité des infractions numériques conduit à la mise en œuvre des techniques particulières d’investigation et à la participation d’experts dans le cadre des perquisitions (locaux, systèmes) et des saisies. Les interpellations et les auditions subséquentes quant à elles se font de manière classique.

Toutefois, le code de procédure pénale en son article 59 alinéa 2 interdit la garde à vue en matière d’infractions commises par voie de presse ou par moyen de communication audiovisuelle. Il en est de même de l’article 71 qui interdit le placement en détention provisoire, en matière de délit de presse. 

L’article 108 du code de procédure pénale prescrit qu’en matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est au moins égale à trois (03) ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transmission de correspondances émises par la voie des télécommunications. 

Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et par suite n’est susceptible d’aucun recours. 

La décision doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci. Cette décision est prise pour une durée maximum de six (06) mois.

Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargée des télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de service de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception.

La constatation des infractions de presse par le biais d’une communication électronique comme mentionné plus haut se fait par la présentation d’un écrit sous forme électronique authentique, non altéré.

Une fois l’infraction constatée, elle est connue par la juridiction compétente[2].

Si ces avancées sont louables, il n’en demeure pas moins qu’il existe un écart croissant entre la constante évolution de la protection juridique de la présomption d’innocence et la réalité de l’inflation préoccupante des violations dont elle fait l’objet.

Cette situation interpelle et fait appel à une nécessité d’amélioration de la protection de la présomption d’innocence.

[1] ADAMOU (M.), « Les infractions à caractère numérique au regard de l’évolution récente du droit positif béninois»,  Actualité du droit Afrique, novembre 2018, page 20.

[2] C’est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) qui s’est prononcée sur la question des fausses informations notamment dans l’affaire IGNACE SOSSOU. La CRIET est créée par la loi n° 2018-13 du 10 juillet 2018, modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin modifiée et création de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La CRIET est une juridiction spéciale à compétence nationale, instituée pour connaître du crime de terrorisme, des délits ou crimes à caractère économique ainsi que du trafic de stupéfiants et des infractions connexes (art. 5 al. 2 loi n° 2018-13).

samson ZGjbiukp A unsplash Présomption d'innocence : un principe protégé

Pour rappel, l’article présente uniquement le chapitre 3 du mémoire. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous adresser directement auprès de l’auteur.

Introduction        –         Chapitre 1.     –     Chapitre 2.       –    Chapitre 4.

Luc ODUNLAMI

Luc ODUNLAMI

Les communications au public en ligne, par l’entremise du réseau internet, n’ont eu de cesse d’accroître la médiatisation des affaires pénales. De nos jours, une certaine forme de journalisme dite « d’investigation » dicte sa loi, parallèle à celle qui s’applique dans les tribunaux. Les médias s’emparent de toute affaire naissante ou à naître. C’est leur métier, c’est vrai.

Mais en publiant chaque jour, à leur gré, sans autre contrôle que celui de leur conscience, des informations sur l’enquête puis sur l’instruction dont on se demande de qui elles émanent, par quel canal – officiel ou officieux – elles sont parvenues à leur connaissance, ils mettent à l’épreuve le principe de la présomption d’innocence.


La présomption d’innocence à l’épreuve des médias, un sujet qui demeure d’actualité.

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